Un décompte fiscal est en cours. Dans le plus récent budget fédéral, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé que la proportion du gain en capital devant être incluse dans la déclaration de revenus passera de 50 % à 66,67 %. Cette modification prend effet très prochainement, soit le 25 juin.

Pour les particuliers, ce changement s’applique seulement sur la portion des gains en capital dépassant 250 000 $ annuellement. Malgré ce seuil qui évite à la vaste majorité des contribuables d’inclure davantage de gains dans leurs revenus, le changement suscite de fortes réactions, notamment chez les propriétaires de plex ou de résidences secondaires. Le tout est amplifié par le fait qu’aucun projet de loi n’a encore été déposé au Parlement. À cet égard, la ministre des Finances a indiqué que le projet de loi serait déposé avant l’ajournement des travaux, le 21 juin.

Dans un tel contexte, la date prévue du 25 juin pour l’entrée en vigueur des modifications arrive-t-elle trop vite ?

Un pas de recul aide à mieux évaluer la situation. Historiquement, le gain en capital a toujours bénéficié d’un traitement préférentiel par rapport aux autres formes de revenus (salaires, pensions, etc.). Avant 1972, il n’était tout simplement pas imposé au Canada, mais son taux d’inclusion a aussi déjà atteint 75 % (de 1990 à 2000).

De quelle manière a-t-on procédé aux changements les fois précédentes ?

En 1971, même si on en parlait depuis plusieurs années, le projet de loi ayant conduit à l’imposition du gain en capital avait été déposé près de 200 jours avant sa mise en œuvre du 1er janvier 1972, et l’imposition s’appliquait sur la prise de valeur après cette date. Dans le cas de la hausse du taux d’inclusion applicable au début de 1988, l’annonce avait été faite en juin 1987 lors du dépôt d’un livre blanc sur la réforme fiscale, donc six mois plus tôt. Dans ce cas, le changement de taux s’appliquait, comme dans le cas qui nous concerne, sur les transactions réalisées après la date de mise en œuvre.

A priori, les contribuables avaient eu plus de temps pour s’ajuster. C’est d’autant plus vrai qu’en 1987, le ministère des Finances avait organisé une table ronde en collaboration avec l’Institut canadien des comptables agréés et l’Association du Barreau canadien afin d’exposer les effets de la réforme fiscale. Cependant, il avait quand même fallu attendre jusqu’à 15 jours avant l’entrée en vigueur de cet important changement fiscal pour qu’un avis de motion des voies et moyens – un préalable à un resserrement d’une mesure fiscale – soit déposé au Parlement. Qui plus est, l’avant-projet et le projet de loi avaient été déposés quelques mois après sa mise en œuvre !

Évidemment, sous l’angle des bonnes pratiques, il aurait été souhaitable que le texte législatif détaillant les nouveaux changements soit déposé en même temps que le budget d’avril 2024.

Cela aurait grandement facilité le travail des conseillers en matière de fiscalité, mais surtout aidé les contribuables dans la planification de leurs affaires. Actuellement, certains d’entre eux peinent à trouver les conseils qui leur permettraient de prendre la meilleure décision.

Puisque la ministre des Finances a indiqué en comité parlementaire ne pas vouloir repousser la date de mise en œuvre, y a-t-il des options pour faciliter la transition ?

Offrir le choix au contribuable

Encore une fois, un regard historique peut nous indiquer une voie à suivre. Comme l’a déjà fait le gouvernement fédéral en 1994, il est possible d’offrir un choix au contribuable afin que celui-ci puisse réaliser des gains en capital « sur papier », sans disposition réelle. Cette proposition a d’ailleurs été reprise par le Comité mixte sur la fiscalité du Barreau canadien et des Comptables professionnels agréés du Canada.

Un tel choix permettrait aux contribuables qui le souhaitent de procéder à une disposition réputée – à soi-même – d’un bien avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles.

Dans ce cas, le prix de la « vente » pourrait s’établir entre le coût du bien aux fins de l’impôt et sa juste valeur marchande. Évidemment, ce choix n’est pas sans conséquence pour les contribuables, car le gain en capital qui en découlerait s’ajouterait à leur prochaine déclaration de revenus.

En l’absence de projet de loi à quelques jours de la date butoir, cette possibilité laisserait davantage de temps aux contribuables, considérant que le choix devra être produit et transmis au fisc au moment de produire la déclaration de revenus pour l’année 2024, donc quelque part au début de 2025.

Présenter un tel choix procurerait d’autres avantages, notamment celui d’éviter des décisions précipitées, ou encore celui d’offrir la possibilité à chaque contribuable de réaliser un gain en capital latent d’ici le 25 juin, sans égard à la nature du bien bénéficiant d’une plus-value.

La question n’est pas de savoir si la réforme de l’imposition du gain en capital est pertinente. À terme, les avantages relatifs aux changements annoncés l’emportent sur ses inconvénients, et la mise en œuvre de la réforme doit être favorisée. L’ajout d’un choix constitue une solution simple et efficace. D’une part, elle offre de la souplesse aux contribuables ; d’autre part, elle respecte l’esprit de la réforme fiscale proposée, notamment en matière de recettes fiscales attendues pour l’année financière 2024-2025.

Toutefois, étant donné qu’une telle disposition n’a pas été prévue dans le budget 2024, il y aurait lieu de l’annoncer rapidement.

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